J.O. Numéro 99 du 28 Avril 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 06487

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Décision no 98-215 du 31 mars 1998 relative à la publication des secteurs géographiques dans lesquels une fréquence peut être attribuée après un appel aux candidatures pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence sur les autoroutes


NOR : CSAX9801215S




   Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
   Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25 et 29 ;
   Vu le décret no 89-632 du 7 septembre 1989 relatif aux comités techniques prévus par l'article 29-1 de la loi susvisée ;
   Vu la décision no 92-230 du 31 mars 1992 fixant le règlement intérieur des comités techniques radiophoniques et précisant les modalités d'exercice des missions qui leur sont conférées par l'article 29-1 de la loi susvisée ;
   Vu la décision no 97-653 du 30 octobre 1997 relative à un appel aux candidatures pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence sur les autoroutes ;
   Vu la décision no 98-28 du 27 janvier 1998 relative à la liste des candidats admis à concourir dans le cadre de l'appel aux candidatures pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voier hertzienne terrestre en modulation de fréquence sur les autoroutes ;
   Vu le dossier de candidature, notamment les caractéristiques techniques d'émission indiquées dans celui-ci ;
Après en avoir délibéré,
   Arrête la liste des secteurs géographiques où peut être attribuée la fréquence 107,7 MHz :



   I. - Secteurs
A. - Secteur d'Orgeval à Caen, sur l'autoroute A 13
La puissance apparente rayonnée maximale des émetteurs est fixée à 200 W. Cette puissance pourra être modifiée et des contraintes de rayonnement pourront être imposées aux émetteurs de cette section d'autoroute afin que la compatibilité de ce service avec celui de l'aviation civile et avec certaines stations FM étrangères soit assurée.

   B. - Secteur de Poissy à Carrières, sur l'autoroute A 14
Emission par câbles rayonnants disposés exclusivement à l'intérieur des ouvrages couverts du secteur considéré de l'autoroute A 14.
Les niveaux de rayonnement à l'extérieur de ces ouvrages ne devront pas dépasser la valeur indiquée ci-après : champ de 60 dBmV/m à une distance de 100 m dans l'axe de chacune des sorties de l'ouvrage, et à une hauteur de 10 m au-dessus du sol.

   II. - Contraintes
Le conseil pourra, à tout moment, imposer des contraintes de rayonnement et d'émission hors bande ainsi que toutes modifications techniques des conditions d'émission.

   III. - Délai imparti au candidat
Les candidats disposent d'un délai de huit jours à compter de la publication de cette décision pour faire connaître au Conseil supérieur de l'audiovisuel le ou les secteurs dans lesquels ils souhaitent utiliser la fréquence.
Fait à Paris, le 31 mars 1998.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
H. Bourges